22. Le comité procède à l’étude de la demande d’équivalence de formation postdoctorale, incluant l’attestation de fin de formation, sur recommandation favorable de la faculté de médecine confirmant que le candidat a atteint l’ensemble des objectifs du programme de formation, et décide si le candidat bénéficie d’une équivalence ou non.
Le comité ne peut reconnaître l’équivalence d’une formation dont la durée totale est moindre que celle prévue à l’annexe I pour la spécialité concernée.
Décision 2010-09-15, a. 22.